Les objectifs cibles ne sont pas rendus publics pour des raisons de confidentialité. Néanmoins, le taux de réalisation des objectifs de la part variable, en % du fixe et en % de la part variable cible affectée à ce critère, sera rendu public ex post.
Les avantages en nature comprennent l’usage d’une voiture de fonction ainsi que les cotisations pour la garantie sociale des dirigeants d’entreprise.
Selon la pratique interne au Groupe, le Président du Conseil d’Administration, comme tout dirigeant mandataire social, ne perçoit pas de rémunération au titre de son mandat d’Administrateur, s’il exerce des fonctions exécutives au sein de L’ Air Liquide S.A.
Le Conseil a confirmé que, selon le principe retenu depuis 2016, l’attribution de LTI au dirigeant mandataire social et son évolution dans le temps seront évaluées en valeur au regard de la valorisation IFRS (et non des volumes attribués), tous plans d’options et actions de performance confondus.
La totalité des LTI attribuées est soumise à une condition de présence et à des conditions de performance communes aux deux outils et calculées sur trois ans. Pour les plans 2020, elles seront fonction de la rentabilité des capitaux employés après impôts (« ROCE ») et du taux de rentabilité pour l’actionnaire (« TSR »). Le Conseil d’Administration a décidé d’intégrer un nouveau critère lié à la réduction de l’Intensité Carbone d’Air Liquide qui représente 10 % des actions de performance attribuées. L’objectif de ce critère a été déterminé dans la trajectoire des Objectifs climat du Groupe annoncés fin 2018 et visant à réduire de 30 % l’Intensité Carbone entre 2015 et 2025.
Dans le cadre des sous-plafonds autorisés par l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration fixe des limites annuelles plus basses pour les attributions aux dirigeants mandataires sociaux. Elles sont inchangées étant précisé, en outre, que conformément à la politique de rémunération exposée ci-dessus, l’attribution de LTI représente environ 40 % de la rémunération annuelle totale du dirigeant.
Depuis 2018, en cas de départ pendant la période d’appréciation des conditions de performance(a), les LTI font l’objet d’une proratisation en fonction de la présence effective du dirigeant mandataire social dans le Groupe.
Le Conseil d’Administration prend en compte, dans l’appréciation globale et la détermination de la rémunération du dirigeant, les engagements/conventions de long terme suivants à l’égard des dirigeants mandataires sociaux : (i) un mécanisme de retraite supplémentaire(b), qui consiste spécifiquement pour Benoît Potier, à compter du 1er janvier 2020, en un contrat collectif d’assurance de retraite soumis à conditions de performance, lequel vient remplacer à compter de cette date le régime de retraite à prestations définies applicable aux cadres dirigeants et dirigeants éligibles qui s’applique pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2019 (voir détails ci-après), (ii) régime collectif d’assurance-vie, (iii) régime de prévoyance, (iv) des engagements de versement d’une indemnité en cas de cessation de fonctions à l’initiative de la Société dans certaines circonstances, sous réserve de conditions de performance calculées sur trois ans, (v) le bénéfice de l’assurance chômage des chefs et dirigeants d’entreprise en l’absence de contrat de travail avec le Groupe.
En application de la loi PACTE et de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, les régimes de retraite supplémentaires conditionnant l’acquisition des droits à la présence des bénéficiaires dans l’entreprise au moment du départ à la retraite ne peuvent plus donner lieu à l’acquisition de droits conditionnels supplémentaires à compter du 1er janvier 2020. Pour la période courant jusqu’à cette date, les droits de Benoît Potier au titre du régime de retraite à prestations définies (« Régime S ») demeurent intégralement soumis au règlement du plan de retraite.
À compter du 1er janvier 2020, un contrat collectif d’assurance de retraite à adhésion individuelle et facultative est mis en place en remplacement de l’acquisition de droits au titre du régime de retraite à prestations définies. La mise en place de ce nouveau dispositif au bénéfice de Benoît Potier est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 5 mai 2020 dans le cadre de la politique de rémunération (résolution 9).
Dans le cadre de ce nouveau mécanisme, le montant versé par la Société sera réparti entre un versement à l’organisme assureur et un versement à Benoît Potier destiné à couvrir les charges sociales et la fiscalité dues sur les versements effectués à l’assureur. Ce montant sera versé à terme échu chaque année pour la période courant jusqu’à la fin du mandat exécutif. La liquidation de la retraite de Benoît Potier au titre de ce contrat d’assurance de retraite ne pourra intervenir avant l’âge auquel il bénéficiera de la pension vieillesse du régime général de la Sécurité sociale.
Ce nouveau mécanisme est spécifique et adapté au cas particulier de Benoît Potier eu égard à son ancienneté et au fait que le nouveau mécanisme n’a vocation à s’appliquer que jusqu’à la fin de sa carrière de mandataire social exécutif. Il ne préjuge pas du mécanisme qui serait appliqué dans le futur à un nouveau dirigeant mandataire social.
Ce nouveau mécanisme représente un coût pour la Société inférieur de plus de 20 % à celui du régime antérieur. Pour Benoît Potier, il vient seulement compléter les droits accumulés au titre du régime existant et permet de maintenir des droits équivalents à ceux qui auraient existé dans ce régime si Benoît Potier avait pu y être maintenu.
Le montant annuel brut des versements s’élèvera à environ 10 % de la rémunération annuelle cible 2020 fixe et variable, sous réserve de la réalisation de conditions de performance similaires à celles du régime de retraite à prestations définies, qui avait été approuvées par l’Assemblée Générale du 16 mai 2018 (10e résolution). En conséquence, le montant total à verser au titre d’un exercice social dépendra de la moyenne de l’écart annuel entre le ROCE après impôts et le WACC (évalué sur fonds propres comptables), calculés sur les trois derniers exercices ayant précédé ledit exercice social.
Enfin, le nouveau mécanisme sera pris en compte dans la détermination du plafond de 45 % de la Rémunération de référence applicable au régime de retraite à prestations définies, ce plafond n’étant pas atteint.
(a) Pour une cause autre que la démission ou la révocation pour motif grave, qui sont des cas de perte.
(b) Qui complète le régime de retraite à cotisations définies applicable à l’ensemble des salariés et mandataires sociaux.